22. Lors de l’enregistrement, le chasseur ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit produire tout ou partie de ces animaux morts, sur demande de la personne qui procède à l’enregistrement, afin qu’elle fasse un prélèvement ou une expertise scientifique.
D. 858-99, a. 22; D. 931-2005, a. 17.